Jurisdictional Transfer in Asylum Residence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ruled on a referral of a case concerning a challenge to an administrative decision regarding foreign residence and asylum law, noting that jurisdiction is determined by the applicant's place of residence at the time the decision was made. Applying the rule that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided, and observing that the applicant resided in a location within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles (Essonne department) when the challenged decision was issued, the Tribunal Administratif de Paris ordered the immediate transfer of the case file to the competent Tribunal Administratif de Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Asylum Residence Dispute: Applying the rule that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided, and observing that the applicant resided in a location within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles (Essonne department) when the challenged decision was issued, the Tribunal Administratif de Paris ordered the immediate transfer of the case file to the competent Tribunal Administratif de Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order concerning the transmission of the case file.
This article authorizes the tribunal to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This article establishes the territorial competence rule based on the residence of the applicant, which led to the transfer.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Epinay-sous-Sénart dans le département du l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ilias Elachi et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 27 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3