Legislator Jurisprudence & Législation
2411571 Généré par l'IA

Disability Parking Card Dispute Resolved by Subsequent Agency Decision; Litigation Costs Awarded Against Department

Numéro de cause 2411571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection stemming from a mandatory prior administrative appeal concerning the denial of a disability parking card and requested an injunction for its issuance, but the court found no reason to rule on the annulment or injunction because the commission subsequently issued an explicit decision granting the parking card, effectively withdrawing the contested implicit rejection; consequently, the court dismissed the primary requests as moot but ordered the department to pay the litigant €1,000 to cover legal fees under the relevant administrative justice code provisions, deeming the department the losing party in the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Disability Parking Card Dispute Resolved by Subsequent Agency Decision; Litigation Costs Awarded Against Department: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat commandement de payer procédure en annulation indemnisation de l'invalidité amende de stationnement e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Used to declare that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the underlying administrative decision was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the Department of Seine-et-Marne to pay M. B the sum of 1,000 euros for costs incurred but not included in the recoverable costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2411571, M. A B, représenté par Me Bouyer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 19 juillet 2024 dirigé contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 22 mai 2024, notifiée le 27 mai suivant, lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui attribuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte mobilité inclusion mention " Stationnement " à titre définitif ou temporaire ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que depuis la requête, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rendu le 23 janvier 2025 sa décision suite au recours administratif préalable obligatoire de M. B en attribuant à celui-ci une carte mobilité inclusion mention " Stationnement " à compter du 22 mai 2024.

Vu :

- le recours administratif préalable obligatoire du 19 juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relatons entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A B a sollicité le 28 avril 2023 du département de Seine-et-Marne l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ", ce qui lui fut refusé par décision du 22 mai 2024 notifiée le 27. M. B a alors exercé le recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles le 19 juillet 2024 ; le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration une décision implicite de rejet dont M. B demande, par la requête susvisée, l'annulation.

3. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a finalement rendu le 23 janvier 2025 une décision explicite suite au recours administratif préalable obligatoire en attribuant à M. B une carte mobilité inclusion mention " Stationnement " à compter du 22 mai 2024 sans limitation de durée. Il s'en déduit que la décision implicite litigieuse doit donc être regardée comme ayant été retirée par le département de Seine-et-Marne postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que les conclusions à fin d'injonction de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion mention " Stationnement " sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du département de Seine-et-Marne, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. B dirigé contre le refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ".

Article 2 : Il est mis à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.

Copie dématérialisée en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 20 mai 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,