Jurisdictional Transfer in Security Agent Training Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the national private security activities council's decision refusing to issue a preliminary authorization for security agent training, requesting the tribunal to order the issuance of the authorization and award legal costs. The court determined, based on the administrative justice code articles concerning jurisdiction in disputes related to professional activities and the location of the establishment giving rise to the dispute, that since the applicant's security firm is located in Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), jurisdiction lies with the administrative tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code, Article R. 351-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Security Agent Training Authorization Dispute: The court determined, based on the administrative justice code articles concerning jurisdiction in disputes related to professional activities and the location of the establishment giving rise to the dispute, that since the applicant's security firm is located in Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), jurisdiction lies with the administrative tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the jurisdiction rules for litigation related to professional activities.
Cited to define the territorial jurisdiction (ressort) of administrative tribunals, relevant to the transfer order.
Cited as the procedural basis for the President to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Yomo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° PRE-IDF1-2024-05-31-A-000075528 du 31 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à la formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour la profession d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable ;
3°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, () intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Montreuil : Seine Saint Denis (). ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce sa profession d'agent de sécurité au sein de l'entreprise Max Vigilance, située 11 rue Marcel Sembat à Villetaneuse, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier