Legislator Jurisprudence & Législation
2411570 Généré par l'IA

Asylum Seeker Emergency Relief Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief alleging that the prefect's inertia in registering their asylum application constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, further arguing that the refusal violated EU regulations concerning asylum procedures, and requested an order compelling the prefect to register the application within three days under penalty. The court dismissed the request for injunctive relief under the expedited procedure, ruling that the petitioner failed to demonstrate the *particular urgency* required by administrative procedure code article L. 521-2, as the mere potential exposure to transfer proceedings based on the argument of being a flight risk was insufficient to necessitate a safeguard measure within forty-eight hours, leading to the rejection of all related claims, including those for legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Emergency Relief Refused Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for injunctive relief under the expedited procedure, ruling that the petitioner failed to demonstrate the *particular urgency* required by administrative procedure code article L. 521-2, as the mere potential exposure to transfer proceedings based on the argument of being a flight risk was insufficient to necessitate a safeguard measure within forty-eight hours, leading to the rejection of all related claims, including those for legal aid and costs.

Mots-clés

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procédure d'asile défaut d'urgence procédure d'assistance judiciaire demande d'asile d'un ressortissant albanais détention pour insoumission inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the main conclusions of the request because the request did not present a character of urgency under Art. L. 521-2.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the decision that the necessary urgent measure under this article could not be granted.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim concerning the payment of costs to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the main conclusions of the request because the request did not present a character of urgency under Art. L. 521-2.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision that the necessary urgent measure under this article could not be granted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim concerning the payment of costs to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim concerning the payment of costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Valérie Lutran, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à renvoyer à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'inertie du préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui est au nombre d'une liberté fondamentale ;

- le refus de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° UE 604-2013 et de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 modifié.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. En se bornant à soutenir qu'il est, dès lors qu'il est dépourvu d'une attestation de demande d'asile, exposé à l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord, qui le considère en fuite, a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dès lors, faute pour la demande de M. A de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, et sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Valérie Lutran et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. HUGUEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,