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2411568 Généré par l'IA

Prefectural Authority Residence Permit Issuance - Territorial Incompetence Ruling

Numéro de cause 2411568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefectural authority to issue a residence permit or an instruction extension to regularize his administrative status. The administrative judge dismissed the application, primarily on the ground of territorial incompetence, referencing Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, which dictates that disputes concerning individual decisions regarding foreigners' police matters fall under the jurisdiction of the administrative court where the individual resided at the time of the decision, which in this case was the jurisdiction of Lille, not Lyon. Furthermore, the court noted that the petitioner failed to provide sufficient concrete details regarding his personal situation or the consequences of lacking a residence document to establish the requisite urgency under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Authority Residence Permit Issuance - Territorial Incompetence Ruling: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefectural authority to issue a residence permit or an instruction extension to regularize his administrative status. The administrative judge dismissed the application, primarily on the ground of territorial incompetence, referencing Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, which dictates that disputes concerning individual decisions regarding foreigners' police matters fall under the jurisdiction of the administrative court where the individual resided at the time of the decision, which in this case was the jurisdiction of Lille, not Lyon. Furthermore, the court noted that the petitioner failed to provide sufficient concrete details regarding his personal situation or the consequences of lacking a residence document to establish the requisite urgency under Article L. 521-2.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione loci autorité administrative autorisation de police défaut d'urgence compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the court found it lacked territorial competence.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to dismiss the request for lack of urgency, although the dispositive ultimately relies on the procedural ground of incompetence.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. D A-B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction, afin de régulariser sa situation administrative et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

3. Le litige soulevé par M. F concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que l'intéressée réside à Roubaix, dans le département du Nord. Quand bien même l'intéressé aurait précédemment déposé sa demande de titre de séjour dans un autre département, sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Lille et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

4. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle, ni sur les conséquences concrètes de l'absence de délivrance d'un document autorisant son séjour. Ainsi, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A-B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A-B.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,