Legislator Jurisprudence & Législation
2411568 Généré par l'IA

Family Asylum Seekers Denied Emergency Housing Order Despite Vulnerability Claims

Numéro de cause 2411568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family, whose asylum claim had been rejected and whose emergency accommodation was terminated, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate housing under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, citing vulnerability due to one parent's pain and the presence of young children. The court rejected the claim because, although foreign nationals are entitled to emergency accommodation under social law if in distress, the applicants failed to prove exceptional circumstances, as the medical issues were not life-threatening, they were temporarily housed by a hotel manager, and the departmental emergency accommodation system was saturated, meaning the administration's failure to rehouse them immediately did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom warranting an emergency order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée; Family Asylum Seekers Denied Emergency Housing Order Despite Vulnerability Claims: 521-2 of the Administrative Justice Code, citing vulnerability due to one parent's pain and the presence of young children. The court rejected the claim because, although foreign nationals are entitled to emergency accommodation under social law if in distress, the applicants failed to prove exceptional circumstances, as the medical issues were not life-threatening, they were temporarily housed by a hotel manager, and the departmental emergency accommodation system was saturated, meaning the administration's failure to rehouse them immediately did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom warranting an emergency order.

Mots-clés

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asile familial droit du logement circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive droits des réfugiés vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request based on the findings regarding Article L. 521-2 of the CJA.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the substantive basis for the applicants' request for emergency relief, which was ultimately rejected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs and was used to reject the claim against the State (as the losing party was not the State in this specific finding).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, alongside L. 761-1 CJA, was cited in the dispositive concerning the rejection of costs awarded to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, Mme A D et M. B C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants F C et E C, représentés par Me Chamkhi, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à leur avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, au regard de leur situation de vulnérabilité, Mme D étant affectée de douleurs, les enfants étant âgés de dix et douze ans, et la famille n'ayant actuellement aucune solution d'hébergement ;

- le préfet de la Loire-Atlantique, en mettant fin à leur prise en charge, en méconnaissance de l'article L. 11 du code de justice administrative, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence : ce droit n'est pas subordonné à la régularité du séjour ; l'Etat est soumis à une obligation de résultat ; ils ont appelé le 115 très régulièrement ; cette situation porte de surcroît atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, à leur droit à la dignité, et à l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les circonstances invoquées par les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée, ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'intervention du juge des référés ;

- la situation des requérants ne révèle pas une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 11h30 :

- le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,

- et les observations de Me Chamkhi, représentant Mme D et M. C, en présence de ceux-ci et de leurs enfants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France en 2019 et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiés. Leur demande a été rejetée. Ils ont bénéficié d'un hébergement assuré par le service intégré d'accueil et d'orientation de Loire-Atlantique jusqu'au 22 juillet 2024. En l'absence de solution d'hébergement, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette ordonnance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire français n'ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, ils relèvent néanmoins du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu'une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence soit caractérisée en l'absence même de circonstances exceptionnelles, qu'il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. En l'espèce, la demande des requérants tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile par des ordonnances du 8 juin 2020 et leur avocate a indiqué à l'audience, que les requérants n'avaient, depuis lors pas sollicité, la délivrance d'un titre de séjour. Il est constant que Mme D et M. C, âgés tous deux de trente-cinq ans, ont bénéficié avec leurs deux enfants d'un hébergement d'urgence en chambre d'hôtel jusqu'au 22 juillet 2024, date à laquelle ils ont, à la suite de la demande qui leur a été faite le 1er juillet 2024 par le service intégré d'accueil et d'orientation de Loire-Atlantique, libéré le logement qui leur avait été attribué.

S'ils justifient, par les pièces produites, de nombreux appels infructueux passés au numéro " 115 " depuis le début du mois de juillet afin de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, et s'ils font état des problèmes de santé de Mme D, atteinte de douleurs dorsales qui justifieront la réalisation prochaine d'une infiltration, il ne ressort pas des certificats médicaux produit à l'instance, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, que l'absence d'hébergement d'urgence pourrait avoir pour la requérante des conséquences vitales, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

De même, les séquelles que conserverait M. C des suites d'une blessure à la main ne sont corroborées par aucune pièce médicale. Par ailleurs, le jeune âge des deux enfants du couple ne saurait davantage suffire à établir l'existence d'un risque grave pour leur santé ou leur sécurité de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle. En outre, il résulte de l'instruction qu'à la date de l'audience, la famille était encore hébergée dans un hôtel, dont le gérant a accepté de l'accueillir temporairement sans être payé.

Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir dans son mémoire en défense qu'à ce jour, le dispositif local d'hébergement est saturé dans le département, la durée moyenne d'accueil d'urgence étant de 4 à 5 mois dans l'attente d'une réorientation vers le dispositif adapté et que la famille est, dès lors, tributaire d'une rotation. Dans ces conditions, et compte tenu de la saturation des capacités d'hébergement d'urgence dans le département, les requérants n'établissent pas l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à établir une carence caractérisée de l'autorité préfectorale qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer un lieu d'hébergement, sans délai et sous astreinte et que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D et M. C demandent le versement à leur avocate au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, et à Me Chamkhi.

Fait à Nantes le 1 août 2024.

La juge des référés,

V. GourmelonLa greffière,

M-C. Minard

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies

de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à

l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2411568