Withdrawal of Residence Permit Annulment Claims and Reimbursement of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return location, along with requests for the issuance of a residence permit or a new examination and provisional authorization to work. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the litigant subsequently filed a motion maintaining only their claims for reimbursement of legal costs, thereby constituting an express and unequivocal withdrawal of the principal claims regarding the annulment and injunction. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claims and Reimbursement of Legal Costs: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the litigant subsequently filed a motion maintaining only their claims for reimbursement of legal costs, thereby constituting an express and unequivocal withdrawal of the principal claims regarding the annulment and injunction. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's ability to rule by ordinance on the matter after the applicant abandoned principal claims.
Cited in the dispositive in relation to the claim for costs, although ultimately rejected.
Cited in the dispositive in relation to the claim for costs, although ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 14 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par son mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. A indique maintenir uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige. Il doit en conséquence être regardé comme ayant expressément renoncer à ses conclusions principales tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 5 août 2024 ainsi qu'à celles aux fins d'injonction. Le désistement de M. A de ses conclusions principales et de ses conclusions à fin d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Navy et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,