Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing the renewal of a residence permit, an injunction to issue a specific residence title, and related financial relief, but subsequently filed a motion stating she withdrew her requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under the Code of Administrative Justice. The court granted the request by accepting the formal withdrawal of the annulment and injunction claims, and consequently dismissed the remaining claims, ruling that in these circumstances, there was no basis to award costs to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Residence Permit Case: The court granted the request by accepting the formal withdrawal of the annulment and injunction claims, and consequently dismissed the remaining claims, ruling that in these circumstances, there was no basis to award costs to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal regarding the conclusions for annulment and injunction.
This article is cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests presenting no further questions than those related to costs (which applies to the granted withdrawal).
The court explicitly rejects the conclusions based on this article (request for costs) in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit être ainsi regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.