University Master's Application Rejection Injunction Denied Due to Alternative Enrollment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction to suspend the rejection of their Master's application by a university and to compel enrollment, arguing the rejection lacked sufficient grounds and violated alien residency laws, causing urgency due to required relocation and job loss. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm, as they had already been accepted into and accepted an offer for a comparable Master's program at another university, thereby negating the immediate threat to their studies or residency status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; University Master's Application Rejection Injunction Denied Due to Alternative Enrollment: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm, as they had already been accepted into and accepted an offer for a comparable Master's program at another university, thereby negating the immediate threat to their studies or residency status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the conditions for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt regarding legality), served as the basis for the applicant's request, and its application was central to the judge's analysis regarding the merits of the suspension.
This article allowed the judge to reject the request by motivated order without holding a full hearing because the request was deemed unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Conte, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'Université du Mans a rejeté sa candidature en première année de Master ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université du Mans d'inscrire M. A en première année de Master " Physique appliquée et ingénierie physique " pour l'année universitaire 2024/2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Université du Mans une somme de 1 680 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision le contraint à déménager, à démissionner de son emploi étudiant et compromet la poursuite de ses études ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'Université du Mans a rejeté sa candidature en Master.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que le refus qui lui a été opposé le contraint à déménager et à démissionner de son emploi étudiant alors qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter des frais universitaires. Toutefois, il résulte de l'instruction, comme le fait valoir M. A, que l'intéressé a été admis au Master " Electronique, énergie électrique, automatique " de l'Université de Rennes et qu'il a accepté cette proposition d'admission. Dès lors, la décision attaquée n'empêche ni M. A de poursuivre ses études ni de bénéficier d'un titre de séjour " étudiant " pour l'année universitaire 2024/2025. Ainsi, M. A n'établit pas que le rejet de sa candidature en Master porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Conte et à l'Université du Mans.
Fait à Nantes, le 7 août 2024.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,