Foreign National Seeks Early Long-Term Residency Permit Appointment, Request Denied Due to Prematurity and Existing Administrative Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, currently holding a valid "qualified employee" residence permit until 2027, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment to submit an application for a ten-year long-term resident card, arguing that preventing the early submission of this application created an emergency. The court rejected the request under the provision allowing rejection without a full hearing when urgency is lacking, reasoning that the prefect had already responded to the applicant's initial request for a change of status on March 15, 2024, by stating it was premature and instructing her to reapply upon the expiration of her current permit, thereby establishing a formal administrative refusal against which the summary proceeding was not appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Seeks Early Long-Term Residency Permit Appointment, Request Denied Due to Prematurity and Existing Administrative Refusal: The court rejected the request under the provision allowing rejection without a full hearing when urgency is lacking, reasoning that the prefect had already responded to the applicant's initial request for a change of status on March 15, 2024, by stating it was premature and instructing her to reapply upon the expiration of her current permit, thereby establishing a formal administrative refusal against which the summary proceeding was not appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the ordinance (decision) be served to Ms. A B.
The court orders the rejection of Ms. B's request.
The court explicitly rejects the request based on this article because the administration had already issued a refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A B, représentée par le cabinet d'avocats Bataille Degroote, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de la possibilité de pouvoir déposer sa demande de carte de résident longue durée UE, et que le préfet de police ne peut l'obliger à attendre la fin de validité de son titre de séjour " salarié qualifié ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme B, ressortissante chinoise, née le 2 août 1981, entrée en France en 2016 afin d'y poursuivre ses études, a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ", puis mention " salarié qualifié " valable jusqu'au 7 mars 2027. Au soutien de ses conclusions,
Mme B fait valoir qu'elle souhaite changer de statut et obtenir une carte de résident de dix ans, et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Il ressort toutefois des dires de la requérante et des pièces versées à l'appui de son dossier par Mme B que cette dernière a sollicité l'obtention d'une carte de résident auprès des services de la préfecture de police le 8 mars 2024, à laquelle le préfet de police a répondu
15 mars 2024 que sa demande était prématurée et qu'elle devrait demander le réexamen de sa situation à l'expiration de son titre de séjour. Il en résulte que le préfet de police a rejeté la demande de Mme B de procéder à l'examen de sa demande de changement de titre de séjour.
5. Par suite, la demande de Mme B se heurte à une décision de refus de l'administration. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
V. D C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.