Jurisdictional Transfer Regarding Return Ban Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an order banning his return to French territory for 36 months and sought compensation, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant was assigned to residence in Drancy, which falls within the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, compelling the court, based on procedural rules governing competence, to transmit the file to the proper judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Regarding Return Ban Annulment Request: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est () assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant () l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est assigné à résidence à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, depuis le 11 mai 2024. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police, et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. D B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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