Legislator Jurisprudence & Législation
2411564 Généré par l'IA

Mootness of Residency Appointment Petition; Award of Costs

Numéro de cause 2411564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, but the prefect subsequently provided proof that the petitioner was scheduled for an appointment on a future date. The court ruled that since the requested injunction was now satisfied, there was no longer a need to rule on the primary request for an order, but it ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under the provisions concerning the costs of litigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Residency Appointment Petition; Award of Costs: The court ruled that since the requested injunction was now satisfied, there was no longer a need to rule on the primary request for an order, but it ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under the provisions concerning the costs of litigation.

Mots-clés

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requête en nomination frais administratifs commandement de payer état requérant date de dépôt indemnité du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs (Article L. 761-1).

Article 1er

Cited in the dispositive to rule that there is no need to rule on the injunction requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the judge to rule that there is no need to rule on the request (Article 1er of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de le convoquer pour déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que M. B a été convoqué à un rendez-vous le 7 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

3. Par un mémoire du 25 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a convoqué M. B à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le vendredi 7 février 2025. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.

Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 29 novembre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

n°2411564