Tunisian National v. Prefect: Urgency of Residency Issuance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, whose multi-year residency permit expired in September 2023 and whose subsequent renewal applications were processed with the latest extension expiring in July 2024, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a full residency card or, alternatively, a provisional stay authorization allowing him to work, citing the immediate risk of job loss and resulting financial hardship as establishing the requisite urgency for protecting his fundamental right to work. The court rejected the request because the threat of job loss by August 31, 2024, did not constitute the specific, imminent urgency required to mandate a protective measure within 48 hours under the summary procedure of Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefect: Urgency of Residency Issuance Denial: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a full residency card or, alternatively, a provisional stay authorization allowing him to work, citing the immediate risk of job loss and resulting financial hardship as establishing the requisite urgency for protecting his fundamental right to work. The court rejected the request because the threat of job loss by August 31, 2024, did not constitute the specific, imminent urgency required to mandate a protective measure within 48 hours under the summary procedure of Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure described in this article because the urgency condition was not met.
The request was filed under this article (for emergency relief to safeguard a fundamental freedom), but it was rejected because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de plein droit sur le fondement du a) et c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et l'unique source de revenus de son foyer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment à sa liberté de travailler ;
- le défaut de délivrance d'une carte de résident méconnait le a) et le c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 février 1986, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 29 septembre 2023. Le 11 juillet 2023, l'intéressé a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été clôturée par le téléservice " administration-etrangers-en-France " (ANEF). M. B a effectué une nouvelle demande de renouvellement le 6 septembre 2023 et s'est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 15 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de résident ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que son employeur l'a informé de sa volonté de rompre son contrat de travail à partir du 31 août 2024 s'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour et qu'il risque ainsi la perte de l'unique source de revenus de son foyer. Toutefois, ces considérations, ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0