Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Petitioner's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling immediate departure from the national territory, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner had been assigned residence in a municipality belonging to the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, as established by administrative justice rules linking competence to the petitioner's place of residence at the time of the request, necessitating the immediate transmission of the file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Petitioner's Residence: The court determined that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner had been assigned residence in a municipality belonging to the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, as established by administrative justice rules linking competence to the petitioner's place of residence at the time of the request, necessitating the immediate transmission of the file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file, which is the main operative action of the order.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the file to another competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est () assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant () l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, M. A est assigné à résidence à Champigny-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne, depuis le 12 mai 2024. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au préfet de police, et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. C B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8