Minister of Interior Nationality Declaration Registration Refusal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing to register his declaration of French nationality made based on marriage to a French national, as well as an order to register the declaration and payment of legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, reasoning that under the relevant civil code provisions, a decision by the Minister refusing to register a nationality declaration based on marriage must be contested before the *tribunal judiciaire* (civil court), not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil, article 26-3 du code civil, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Interior Nationality Declaration Registration Refusal Jurisdiction: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, reasoning that under the relevant civil code provisions, a decision by the Minister refusing to register a nationality declaration based on marriage must be contested before the *tribunal judiciaire* (civil court), not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction, based on the ruling in Article 1.
This provision was cited as the basis for rejecting the request by ordinance due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
This article was cited in the claimant's request regarding the award of costs (indemnité), though the final decision did not explicitly rule on it in the dispositive (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de faire droit à sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 7 mai 1950, a, le 16 mars 2023, souscrit une déclaration de nationalité française en vue d'acquérir cette nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Par la décision attaquée du 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé sa décision précédente refusant d'enregistrer cette déclaration.
3. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. / Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. / Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 26 du même code : " Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative () ".
Aux termes de l'article 26-1 de ce code : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : / 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français () ". Selon l'article 26-3 de ce même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. / La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans ".
4. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître la contestation d'une décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite en application des dispositions de l'article 21-2 de ce code, qui se rapportent à la déclaration de nationalité française par mariage avec un ressortissant français devant les juridictions civiles.
5. La décision attaquée du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 décembre 2023 refuse d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 16 mars 2023 par M. B et ne constitue pas un rejet de sa demande de naturalisation. Ainsi d'ailleurs qu'en fait mention le verso de cette décision, elle peut dès lors être contestée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent et non devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,