Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Immediacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for an exceptional residence permit application, citing the risk of job suspension and loss of income due to his irregular status since 2018. The administrative judge rejected the request, determining that the necessary condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met, as the applicant's sustained irregular situation since his 2018 arrival demonstrated a lack of immediacy for the requested relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article L. 521-3; Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Immediacy: The administrative judge rejected the request, determining that the necessary condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met, as the applicant's sustained irregular situation since his 2018 arrival demonstrated a lack of immediacy for the requested relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request.
This provision governs the rejection of a summary request when the condition of urgency is not met, justifying the rejection in Article 1.
This provision defines the scope of the judge's power in summary proceedings (référé), which was the basis for the applicant's initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli Jahn, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque une mesure d'éloignement, de voir son contrat de travail suspendu, être privé de sa source de revenus, ce qui le place dans une situation de grande vulnérabilité, et qu'il s'est montré particulièrement diligent dans ses multiples demandes de rendez-vous pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, ne contribuant ainsi pas à l'urgence de sa situation ;
- la demande est utile dès lors que l'injonction sollicitée vise à lui permettre d'être convoqué en préfecture pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour et de pouvoir poursuivre son activité salariée ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors qu'il justifie d'éléments lui permettant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
- la requête n° 2411561 enregistrée le 7 août 2024 par laquelle M. A sollicite le prononcé d'une injonction à l'encontre du préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu'il soit convoqué en préfecture pour pouvoir effectuer une demande de titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de la situation d'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. A soutient que son employeur l'a menacé de suspendre son contrat de travail à défaut de régularisation et qu'il risque ainsi de se retrouver sans ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes-mêmes de la requête, que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français en 2018. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 9 août 2024.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.