Petitioner Fails to Show Urgency for Residence Permit Renewal Order Due to Improper Application Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit and to issue a temporary authorization to stay, arguing that the resulting irregular status created legal insecurity and threatened their income, despite their diligent efforts to make contact. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under the applicable law, specifically by not establishing that they had submitted their renewal application through the legally required procedure set by the prefectural authority, as the petitioner had instead sent the request to an information service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency for Residence Permit Renewal Order Due to Improper Application Submission: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under the applicable law, specifically by not establishing that they had submitted their renewal application through the legally required procedure set by the prefectural authority, as the petitioner had instead sent the request to an information service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant as the basis for requesting an injunction, but the court ultimately rejected the request based on the conditions outlined in this article (and L. 522-3).
The court implicitly applied this article to reject the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de le convoquer pour qu'il puisse déposer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve désormais en situation irrégulière, qu'il est placé dans un état d'insécurité juridique, qu'il risque d'être privé de sa source de revenus, et qu'il s'est montré particulièrement diligent dans ses multiples demandes de rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, ne contribuant ainsi pas à l'urgence de sa situation ;
- la demande est utile dès lors que l'injonction sollicitée vise à lui permettre d'être convoqué en préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour et de pouvoir poursuivre son activité salariée ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- la requête n° 2411560 enregistrée le 7 août 2024 par laquelle M. B sollicite le prononcé d'une injonction à l'encontre du préfet du Val d'Oise tendant à ce qu'il soit convoqué pour pouvoir solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de la situation d'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. B soutient qu'il se trouve désormais en situation irrégulière, qu'il est de ce fait placé dans un état d'insécurité juridique et qu'il risque ainsi de se retrouver sans ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure requise par l'autorité préfectorale compétente, conformément aux prescriptions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé indiquant lui-même dans sa requête qu'il a adressé sa demande au service chargé de répondre aux demandes de renseignement. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 août 2024.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.