Parents v. Commission on Educational Integration of Disabled Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review of a commission's decision rejecting their request for individualized human assistance for their son's schooling; however, the court dismissed the application, reasoning that decisions by the commission concerning the orientation and measures for the educational integration of a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the specialized judicial court, not the administrative tribunal, as stipulated by relevant social and judicial codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Parents v. Commission on Educational Integration of Disabled Child: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary, which is the basis for the order.
This article establishes that disputes regarding decisions concerning the orientation and support measures for disabled children must be brought before the specially designated judicial courts, justifying the referral to the wrong jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B et Mme D C saisissent le tribunal de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (Lyon) du 25 septembre 2024 portant rejet de leur demande tendant au bénéfice d'une aide humaine individualisée pour la scolarisation de leur fils A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. En admettant même que la contestation par M. et Mme C de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (Lyon) du 25 septembre 2024 puisse être regardée, en dépit de ses termes, comme un recours contentieux adressé au tribunal et fondé sur l'illégalité du refus opposé à leur demande tendant au bénéfice d'une aide humaine individualisée pour la scolarisation de leur fils, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C.
Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (Lyon).
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier