Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental mediation commission's decision from July 2024 that rejected her request to be recognized as a priority and urgent housing applicant under relevant housing code provisions. The administrative court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the application because the same commission, through a subsequent decision made on appeal in March 2025, had in fact recognized the petitioner as priority and in urgent need of housing, thereby rendering the initial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Status): The administrative court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the application because the same commission, through a subsequent decision made on appeal in March 2025, had in fact recognized the petitioner as priority and in urgent need of housing, thereby rendering the initial request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the object of the request has disappeared.
Cited as the legal basis authorizing the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement.
Des pièces ont été produites le 29 avril 2025 par la préfecture du Val-d'Oise.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise statuant sur le recours gracieux n°0952024001973 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision prise sur recours gracieux par la commission de médiation du département du Val-d'Oise lors de sa séance du 28 mars 2025, Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence. La présente requête doit donc être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière