Foreign National's Residence Permit Extension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, granted subsidiary protection and having submitted a timely application for a multi-year residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewed certificate of instruction extension because the prior one expired, thereby impeding her ability to work and limiting her freedom of movement. The court rejected the request, reasoning that the prefect's failure to renew the extension constituted an implicit rejection of the underlying residence permit application, and a simple refusal to issue a residence title, even if allegedly due to the applicant, does not in itself amount to a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty required to grant relief under the urgent summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Extension Dispute: The court rejected the request, reasoning that the prefect's failure to renew the extension constituted an implicit rejection of the underlying residence permit application, and a simple refusal to issue a residence title, even if allegedly due to the applicant, does not in itself amount to a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty required to grant relief under the urgent summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the claimant's request via the simplified procedure.
Although the claimant invoked this article as the main ground for her request, the court ultimately rejected the claim by applying Article L. 522-3, finding that the refusal to issue a residence permit did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under L. 521-2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Madame B A, représentée par Me El Haïtem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à percevoir des droits sociaux lui permettant d'attester de la régularité de son séjour afin qu'elle puisse ainsi jouir de sa liberté fondamentale d'aller et venir et de sa liberté de travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle a été reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2024, qu'elle a déposé une demande de carte pluriannuelle le 19 janvier 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 juillet 2024, qui n'a pas été renouvelée.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a été reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire et elle ne peut plus suivre sa formation professionnelle puisqu'elle se trouve en situation irrégulière et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'exercer une profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 11 décembre 1993 à Abobo (Abidjan). Celle-ci a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction qui est arrivée à échéance le 18 juillet 2024 et qui n'a pas été renouvelée, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Madame A demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'a pas renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction de Madame A au-delà du 18 juillet 2024. Cette absence de renouvellement ne peut que révéler l'existence, à cette date, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle présentée par Madame A le 19 janvier 2024.
6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,