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2411552 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Benefit Claim

Numéro de cause 2411552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the rejection of their application for the Disability Compensation Benefit (PCH) by the relevant administrative commission following a prior administrative appeal. The court determined that, by combining provisions of the Social Action and Families Code, disputes regarding the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Benefit Claim: The court determined that, by combining provisions of the Social Action and Families Code, disputes regarding the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité créance contestée transferts sociaux prestation familiale règlement du conflit juridictionnel rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (Point 4 and implied by Article 1).

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

This is the operative order concerning the transfer of the case to the competent judicial jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018

Applied in Point 7 to justify the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 M. C conteste la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la CDAPH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une précédente décision du 18 novembre 2022 lui ayant refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l'article L. 142-1 du même code.

3. En vertu des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".

6. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

7. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal judiciaire de Versailles.

Fait à Versailles, le 22 janvier 2025.

Le président,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.