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2411552 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Referral for Expulsion Order Challenge Due to Detainee Location

Numéro de cause 2411552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Montreuil, noting that the applicant was detained in the administrative detention center in Perpignan (Pyrénées-Orientales), reasoned that under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier, which has jurisdiction over the location of detention, and therefore ordered the referral of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 922-4 du même code; Administrative Tribunal Referral for Expulsion Order Challenge Due to Detainee Location: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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internement administratif notification de la décision recours contre des décisions administratives décision de renvoi décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 221-3 du code de justice administrative
This article defines the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montpellier, which determines the competent court for the transfer.
Article R. 922-4 du même code
This article defines the territorial competence of the Administrative Tribunal when the foreigner is detained.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au Tribunal administratif de Montpellier.

This article orders the transmission of the case file based on the determination of the competent jurisdiction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du Tribunal administratif de Montpellier.

This article orders the notification of the decision.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order, including the transfer of jurisdiction.

Article R. 922-4 du même code

This article defines the territorial competence of the Administrative Tribunal when the foreigner is detained.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article defines the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montpellier, which determines the competent court for the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est () détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de détention ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ".

3. Il ressort de la requête que M. A C est en détention au centre de rétention administrative de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au Tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du Tribunal administratif de Montpellier.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.

La magistrate désignée,

A. B

N° 2414579002/