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2411549 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2411549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting his family reunification request for his wife and daughter, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and since the deadline for appeal had expired, the defect could no longer be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale regroupement familial état requis jugement de divorce classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request as manifestly inadmissible, which justifies the rejection in the dispositive.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article sets the formal requirements for the request, the non-compliance with which justified the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 et non le 8 août 2024, comme mentionné par erreur dans le courrier d'accusé réception adressé au requérant, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leur fille.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B C se borne à produire la décision de la préfète de l'Ain du 20 septembre 2024, sans formuler aucune conclusion, ni aucun moyen de fait ni de droit permettant au juge de se prononcer sur le bienfondé de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B C, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée en raison de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 7 mars 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,