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2411547 Généré par l'IA

Litigant Fails to Obtain Order Compelling Processing Extension Due to Prior Implicit Rejection

Numéro de cause 2411547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of their residency renewal application within ten days, arguing urgency due to the risk of job loss and inability to pursue vocational exams without proper documentation. The court rejected the request, finding the matter manifestly ill-founded because the initial residency renewal application, filed in June, resulted in an implicit rejection in October due to the administration's failure to respond within the four-month statutory period, meaning the requested measure (an order to issue a processing extension) would obstruct an existing implicit administrative decision of rejection, which the litigant should contest through other appropriate legal avenues, absent an established grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Obtain Order Compelling Processing Extension Due to Prior Implicit Rejection: The court rejected the request, finding the matter manifestly ill-founded because the initial residency renewal application, filed in June, resulted in an implicit rejection in October due to the administration's failure to respond within the four-month statutory period, meaning the requested measure (an order to issue a processing extension) would obstruct an existing implicit administrative decision of rejection, which the litigant should contest through other appropriate legal avenues, absent an established grave peril.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation forclusion pour tardiveté délais de recours retard injustifié opposition tardive contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request summarily because it appeared manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sera privée de son travail et de son salaire si elle n'a pas produit un document l'autorisant à travailler à son employeur ; la caisse d'allocation familiale demande la production d'un document autorisant le séjour pour verser les allocations ; elle est empêchée de passer les épreuves du permis de conduire.

- la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 23 juin 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien qui expirait le 9 septembre 2024. Elle soutient qu'elle a déposé une nouvelle demande le 24 octobre 2024 à l'invitation de l'administration qui aurait clôturé son dossier. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née le 23 octobre 2024 antérieurement à l'introduction de la présente requête, sans qu'y fasse obstacle le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour par la requérante. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction se heurtent à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester si elle s'y croit fondée.

5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 novembre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,