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2411545 Généré par l'IA

Naturalization File Closure Upheld Despite Lack of Appealable Adverse Decision

Numéro de cause 2411545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request challenging a prefectural decision that classified an applicant's naturalization request as closed due to incompleteness, despite the applicant having been previously notified to provide missing documents, specifically a recent birth certificate and proof of language proficiency. The court reasoned that under relevant decree provisions, the failure to produce complementary documents following a formal request legally justifies closing the file, and such a classification notice, based on an incomplete dossier, does not constitute an adverse decision ("décision faisant grief") susceptible to judicial review via an action for annulment, rendering the petition inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Naturalization File Closure Upheld Despite Lack of Appealable Adverse Decision: The court reasoned that under relevant decree provisions, the failure to produce complementary documents following a formal request legally justifies closing the file, and such a classification notice, based on an incomplete dossier, does not constitute an adverse decision ("décision faisant grief") susceptible to judicial review via an action for annulment, rendering the petition inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union pièces figurant dans le dossier contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, which implies the court would rule on it if applicable (though in this case, the rejection of the main claim often precludes cost awards unless explicitly stated otherwise, but it is cited in the dispositive context via the applicant's claim structure, however, since the dispositive only orders rejection and notification, and the applicant's cost claim (3°) was not granted or denied in the numbered orders, we must strictly adhere to what is in the numbered orders 1 and 2. Since the cost claim was not explicitly repeated or ruled upon in Articles 1 or 2, it is excluded based on strict adherence to the numbered orders.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de naturalisation en procédant au besoin à une nouvelle instruction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa [c'est-à-dire au moyen de " l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet "], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ", et aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".

4. Il ressort des termes mêmes de l'avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. A était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 5 juillet 2024, en l'absence de production d'un acte de naissance récent et d'un test de langue ou diplôme attestant de son niveau de langue. En se bornant à soutenir qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il avait produit tous les autres documents demandés pour l'instruction de son dossier, le requérant ne conteste, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 9 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,