Jurisdictional Challenge Regarding AAH Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the implicit rejection by the commission for disability rights and autonomy (CDAPH) of their prior appeal concerning the denial of the allowance for disabled adults (AAH). The court, referencing the relevant articles of the social security code, the social action and family code, and the administrative justice code, reasoned that, based on the combined legal provisions, disputes regarding the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative tribunal. Therefore, the court rejected the petition via order as it was clearly brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code précité; Jurisdictional Challenge Regarding AAH Attribution: The court, referencing the relevant articles of the social security code, the social action and family code, and the administrative justice code, reasoned that, based on the combined legal provisions, disputes regarding the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative tribunal. Therefore, the court rejected the petition via order as it was clearly brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest lack of jurisdiction.
Although cited in the reasoning to establish judicial jurisdiction, this article is not explicitly used in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A C B doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours préalable formé contre la décision rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant
sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme C B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411545
002/