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2411544 Généré par l'IA

Property Owner's Suit Against Unfit Dwelling Order Rejected

Numéro de cause 2411544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the suspension of a prefectoral order declaring one of its dwellings unfit for habitation, enjoining costly renovations by a specific date, and mandating temporary relocation of occupants, arguing the order caused a loss of rent and that the required measures were inappropriate. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that the owner failed to substantiate the alleged financial hardship from lost rent or the costliness of the required work, and therefore, the condition of urgency required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner's Suit Against Unfit Dwelling Order Rejected: The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that the owner failed to substantiate the alleged financial hardship from lost rent or the costliness of the required work, and therefore, the condition of urgency required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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ordre d'évacuation prétention abusive du bailleur qualité pour recourir contre permis impayé de garantie locative gêne financière état de la chose louée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la société Habitat du Nord, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 7 août 2024 déclarant insalubre le logement dont elle est propriétaire situé dans la résidence Marcel Bertrand, avenue de Lattre de Tassigny à Ronchin (59790), lui enjoignant d'y réaliser les travaux qu'il liste avant le 1er janvier 2025, interdisant son habitation à titre temporaire au départ des occupants, et imposant l'hébergement de ceux-ci avant le 1er octobre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 14 octobre 2024 sous le n° 2410495 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de de l'arrêté du préfet du Nord du 7 août 2024 déclarant insalubre le logement dont elle est propriétaire situé dans la résidence Marcel Bertrand, avenue de Lattre de Tassigny à Ronchin (59790), la société requérante fait valoir qu'il la prive des loyers correspondants, que les travaux en cause sont coûteux, qu'elle avait " prévue de réaliser des travaux de rénovation " dans le logement en cause, et que les mesures sont inappropriées. Toutefois, alors que ces deux dernières circonstances sont insusceptibles de caractériser une situation d'urgence, les deux premières ne sont assorties d'aucun commencement de justification quant aux coûts allégués ou leur incidence sur sa situation financière.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de la société Habitat du Nord doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Habitat du nord est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Habitat du Nord.

Fait à Lille, le 14 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,