Legislator Jurisprudence & Législation
2411542 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Urgent Housing

Numéro de cause 2411542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case for urgent housing due to disability and refugee status, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation within one month, given their homelessness for over three years, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required decision from the mediation commission recognizing their urgency, despite having been invited by the court to regularize the filing and failing to do so within the stipulated fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Urgent Housing: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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statut de réfugié priorité découlant du dépôt positions administratives droit d'habitation besoin de logement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Pour cette raison, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because the required regularization (production of the mediation commission decision) was not completed.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
This article, concerning the required attachments to a petition (like the contested act or supporting document), is implicitly the basis for the lack of regularization leading to the rejection under Art. R. 222-1.
Art. R. 778-2 du code de justice administrative
This article specifies the documents required for housing requests, the absence of which led to the inadmissibility ruling.
Art. R. 612-1 du code de justice administrative
This article governs the procedure for notifying the applicant to regularize defects before declaring inadmissibility, which was done in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because the required regularization (production of the mediation commission decision) was not completed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, concerning the required attachments to a petition (like the contested act or supporting document), is implicitly the basis for the lack of regularization leading to the rejection under Art. R. 222-1.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This article specifies the documents required for housing requests, the absence of which led to the inadmissibility ruling.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying the applicant to regularize defects before declaring inadmissibility, which was done in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation des Yvelines du 15 décembre 2023 ;

- atteint d'un handicap et reconnu réfugié, il vit sans logement avec sa famille depuis plus de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 778-1 de ce code, applicable au contentieux du droit au logement : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines le reconnaissant prioritaire et devant être logée en urgence dont il se prévaut au soutien de sa demande. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier, dont il a accusé réception le 3 mars 2025. Depuis lors, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé, ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Versailles, le 20 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

J. Lellouch

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411542