Applicant Fails to Prove Entitlement to Salaried Status for Expedited Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Moroccan national whose prior seasonal worker residency permit expired, sought an order compelling the local prefect to grant an urgent appointment to file a new residency permit application as a salaried worker, arguing that the inability to secure an appointment via the prefecture's system created an urgent precarity. The court dismissed the request, reasoning that although the failure to secure an appointment can sometimes justify an order under the administrative justice code's urgency provisions, the applicant failed to demonstrate that he met the substantive requirements—specifically, possessing a government-stamped employment contract under the Franco-Moroccan agreement—necessary to be entitled to the requested "salaried" status, thereby negating any particular urgency for the immediate submission of his application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Prove Entitlement to Salaried Status for Expedited Residency Appointment: The court dismissed the request, reasoning that although the failure to secure an appointment can sometimes justify an order under the administrative justice code's urgency provisions, the applicant failed to demonstrate that he met the substantive requirements—specifically, possessing a government-stamped employment contract under the Franco-Moroccan agreement—necessary to be entitled to the requested "salaried" status, thereby negating any particular urgency for the immediate submission of his application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited as the procedure used to dismiss the request (rejection by reasoned order without following the preliminary procedure steps).
This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking the urgent measure, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ceccaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une première somme 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et une seconde somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de saisonnier, qu'il a déménagé dans le Val-de-Marne et a souhaité déposer une demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", qu'il a cherché à obtenir un rendez-vous en préfecture ce qui s'est révélé impossible malgré de très nombreuses demandes, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 mars 1979 à Oujda, entré en France le 1er septembre 2019 muni d'un visa de travailleur saisonnier délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en cette qualité délivré par le préfet du Vaucluse et valable jusqu'au 24 novembre 2022. Il n'en a pas demandé le renouvellement. Il a emménagé dans le département du Val-de-Marne et a trouvé du travail auprès des sociétés " La Saveur des Viandes " et " Express Dépannage " de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), lesquelles ont déposé des demandes d'autorisation de travail à son profit, sans obtenir de réponse. A compter du 15 décembre 2023, il a sollicité un rendez-vous en préfecture aux fins de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Il n'a reçu également aucune réponse, malgré de très nombreuses demandes. Par sa requête enregistrée le 17 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention
" salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ".
5. En l'espèce, M. B n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour délivrée par le préfet du Vaucluse. Il doit donc être considéré comme sollicitant un premier titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, il n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, remplir les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain cité ci-dessus et disposer, pour les deux emplois qu'il dit exercer, d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ".
6. Par suite, et dans la mesure où il ne remplit pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu'il sollicite, il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,