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2411537 Généré par l'IA

Expert Extension to Include Network Concessionaires and Subcontractor Upheld

Numéro de cause 2411537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning construction works at a property, the designated expert requested an extension of the mission to include several network concessionaires and a subcontractor, arguing their presence was necessary to properly ascertain the state of the surrounding area. The administrative court granted this request, reasoning that the expert's application for extension, which named entities holding rights related to networks near the worksite, fell squarely within the scope of the relevant administrative justice code provision allowing for the inclusion of additional parties in an ongoing expertise.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 532-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Extension to Include Network Concessionaires and Subcontractor Upheld: The administrative court granted this request, reasoning that the expert's application for extension, which named entities holding rights related to networks near the worksite, fell squarely within the scope of the relevant administrative justice code provision allowing for the inclusion of additional parties in an ongoing expertise.

Mots-clés

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sous-traitant choix de l'expert prolongation du permis de construire contrat d'expertise avantage accordé à une entreprise e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the extension of the expert mission based on the grounds discussed.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the judge to extend the expert mission upon the expert's request, which is the core subject of the order.

Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the requirement to notify the decision to all specified parties, including those newly added to the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Conseil d'Etat et l'a confiée à M. A, expert.

Par deux lettres, enregistrées le 24 janvier et le 30 janvier 2025, M. A, expert, sollicite l'extension de l'expertise à :

- la société GRDF,

- la société Enedis,

- la société Orange,

- Eau de Paris,

- la société SNCF Réseau,

- la société Fraîcheur de Paris,

- et la société Remove.

Il soutient que ces sociétés sont concessionnaires des réseaux et que leur présence à l'expertise est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant, ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (. ".

2. Le Conseil d'État, dans le cadre des travaux qu'il a initié afin de reloger ses services dans l'ensemble immobilier 31, quai Voltaire, a sollicité la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin de faire constater l'état de l'emprise du projet et de ses avoisinants avant, pendant et après l'exécution de ces travaux. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A, expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue à la société GRDF, à la société Enedis, à la société Orange, à la société Eau de Paris, à la société SNCF Réseau et à la société Fraîcheur de Paris, concessionnaires des réseaux à proximité du chantier, ainsi qu'à la société Remove, sous-traitante de la société Bouygues bâtiment IDF, en charge de la réalisation des travaux de curage, désamiantage, déplombage et démolition.

3. La demande d'extension de sa mission présentée par l'expert entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 juillet 2024 sera conduite en présence de la société GRDF, de la société Enedis, de la société Orange, de la société Eau de Paris, de la société SNCF Réseau et de la société Fraîcheur de Paris.

Article 2 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat procédera à la notification de la présente ordonnance à :

-l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valery Giscard d'Estaing (EPMO),

- le syndicat des copropriétaires du 6, rue de Beaune,

- le syndicat des copropriétaires du 33, quai Voltaire,

- la SCI de la rue de Lille,

- la Ville de Paris,

- la société Bouygues bâtiment Ile-de-France,

- la société Savoir-Fair,

- la société Génie civil bâtiment (GECIBA),

- la société Antea France,

- la société GRDF,

- la société Enedis,

- la société Orange,

- Eau de Paris,

- la société SNCF Réseau,

- la société Fraîcheur de Paris,

- la société Remove.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil d'État et à M. B A, expert.

Fait à Paris, le 21 février 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.