Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Entry Ban Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order dated August 8, 2024, which imposed a twelve-month entry ban into the national territory, and requested ancillary relief including reconsideration of their status and issuance of a temporary residence permit. The court, exercising jurisdiction in Montreuil for the Seine-Saint-Denis department, determined that because the challenged decision—the entry ban—was issued by the Prefect of Police of Paris, competence lay with the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for administrative entry and residence disputes. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Entry Ban Annulment Suit: The court, exercising jurisdiction in Montreuil for the Seine-Saint-Denis department, determined that because the challenged decision—the entry ban—was issued by the Prefect of Police of Paris, competence lay with the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for administrative entry and residence disputes. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the transmission of the case file to the territorially competent administrative tribunal when jurisdiction is found to lie elsewhere.
Cited to establish the relevant jurisdictional rules for administrative tribunals.
Cited as the procedural method to be followed when transferring the case file between tribunals.
Cited to establish the general rule for territorial competence of administrative tribunals.
Cited to determine the territorial boundaries (ressort) of the administrative tribunals, specifically mentioning Montreuil/Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 922-2 de ce code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 août 2024, seule décision attaquée par le requérant ainsi qu'il résulte de son courrier en date du 16 septembre 2024, a été pris par le préfet de police de Paris. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le vice-président,
M. Israël
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.