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2411536 Généré par l'IA

Prefect's Decision to Close Nationality Application Due to Missing Documents Upheld

Numéro de cause 2411536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging the prefect's decision to close proceedings on an application for French nationality because the applicant failed to provide necessary supplementary documents, specifically her Moroccan birth certificate, within the specified deadline. The court reasoned that a decision to close a file due to an incomplete application, when the applicant admits to the missing documents, does not constitute an actionable grievance susceptible to judicial review, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Decision to Close Nationality Application Due to Missing Documents Upheld: The court reasoned that a decision to close a file due to an incomplete application, when the applicant admits to the missing documents, does not constitute an actionable grievance susceptible to judicial review, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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acte de naissance nationalité pièces figurant dans le dossier inobservation du délai preuve de l'apatridie contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A conteste la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande./

Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En se bornant à faire valoir qu'elle a rencontré des difficultés à fournir son acte de naissance marocain nécessaire à l'instruction de sa demande de naturalisation dans le délai imparti par la préfecture du Val-de-Marne, Mme A ne conteste pas qu'elle a présenté un dossier incomplet. Dès lors, la décision de classement sans suite qui lui a été opposée le 30 juillet 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il suit de là que la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 26 mars 2025.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,