Applicant v. Prefect (Residency Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a prefect's decision denying the issuance of a ten-year residency card, asserting nineteen years of continuous presence in the territory, sufficient resources, and an A2 French language level. The administrative court summarily rejected the application because the stated facts, without further legal precision or supporting detail, did not constitute actionable or sufficiently substantiated grounds to challenge the legality of the administrative act, leading to dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant v. Prefect (Residency Card Refusal): The administrative court summarily rejected the application because the stated facts, without further legal precision or supporting detail, did not constitute actionable or sufficiently substantiated grounds to challenge the legality of the administrative act, leading to dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order dismissing the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à faire état de dix-neuf ans de présence continue en France, d'un niveau de ressources suffisant, ainsi que de l'acquisition d'un niveau A2 en langue française, M. C ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00