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2411535 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Hybrid Medicinal Product Registration Challenge

Numéro de cause 2411535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its application to register three dosage forms of an inhalation powder as hybrid medicinal products and compel the regulatory agency to approve the registration, but the court ultimately issued an order simply acknowledging the company's subsequent, unqualified withdrawal of its entire request. The court reasoned that under administrative procedure rules, it must formally accept the pure and simple discontinuance of the proceedings initiated by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Company Withdrawal of Hybrid Medicinal Product Registration Challenge: The court reasoned that under administrative procedure rules, it must formally accept the pure and simple discontinuance of the proceedings initiated by the applicant.

Mots-clés

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médicaments immatriculation de société demande et procédure d’enregistrement retrait de la requête contrôle juridictionnel révocation de brevet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

Article 3

This article orders the notification of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société EG - LABORATOIRES EUROGENERICS, représentée par Me Valencia, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 juin2024 par laquelle lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a implicitement rejeté sa demande d’inscription au registre des groupes hybrides PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL EG AIRMASTER 100 microgrammes/ 50microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose ; PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL EG AIRMASTER 250 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose et PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL EG AIRMASTER 500 microgrammes/50microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose ;

2°) d’enjoindre à l’Autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité de Médicament de régulariser sans délai sa situation et d’inscrire sur le registre des groupes hybrides, sous astreinte par jour de retard, les spécialités hybrides PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL EG AIRMASTER 100 microgrammes/ 50microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose ; PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL EG AIRMASTER 250 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose et PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL EG AIRMASTER 500 microgrammes/50microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose; sur les groupes correspondants :

▪ Groupe hybride : PROPIONATE DE FLUTICASONE / SALMETEROL 100 microgrammes/50 microgrammes/dose - SERETIDE DISKUS 100 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose

▪ Groupe hybride : PROPIONATE DE FLUTICASONE / SALMETEROL 250 microgrammes/50 microgrammes/dose - SERETIDE DISKUS 250 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose

▪ Groupe hybride : PROPIONATE DE FLUTICASONE / SALMETEROL 500 microgrammes/50 microgrammes/dose - SERETIDE DISKUS 500 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose ;

3°) à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la société EG - LABORATOIRES EUROGENERICS déclare se désister de sa requête.

Par une lettre, enregistrée le 11 septembre 2024, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le tribunal qu’elle prend acte du désistement de la requête de la société EG - LABORATOIRES EUROGENERICS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)

1° Donner acte des désistements (...) ».

2. La société EG - LABORATOIRES EUROGENERICS a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EG - LABORATOIRES EUROGENERICS.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EG - LABORATOIRES EUROGENERICS et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision