Administrative Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Residency Renewal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision refusing a receipt for a residency renewal application and requested various ancillary orders, including the issuance of the receipt and payment of costs. The court noted that following the filing of the initial request and a response from the administration, the tribunal invited the petitioner's representative to confirm the continuation of the proceedings within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since the petitioner's counsel did not provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions, giving formal notice of this automatic withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Residency Renewal Proceedings: The court noted that following the filing of the initial request and a response from the administration, the tribunal invited the petitioner's representative to confirm the continuation of the proceedings within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since the petitioner's counsel did not provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions, giving formal notice of this automatic withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the judging panel to issue an order recording a deemed withdrawal (désistement).
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited to establish the date when the communication regarding the request for confirmation of conclusions was deemed received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation soutient que le délai de quinze jour suivant la notification dudit jugement et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 29 octobre 2024, qui a été communiquée.
Par courrier du 5 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par courrier du 5 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. A, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le 7 novembre 2024 sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative en application de l'article R. 611-8-2 du même code, informait l'intéressé que M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil du requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,