Naturalization Closure Upheld Against Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision that classified her naturalization application as closed due to incompleteness, specifically noting missing documents despite a prior request. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that under relevant regulations, failure to provide supplementary documents following an administrative request legally justifies closing an application, and a decision to close based on an incomplete file, when the applicant failed to remedy the deficiency, does not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to judicial review via an appeal for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Closure Upheld Against Annulment Claim: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that under relevant regulations, failure to provide supplementary documents following an administrative request legally justifies closing an application, and a decision to close based on an incomplete file, when the applicant failed to remedy the deficiency, does not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to judicial review via an appeal for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application filed by Ms. B in the operative part of the order.
This article provides the legal basis for the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure followed here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa [c'est-à-dire au moyen de " l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet "], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ", et aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
4. Il ressort des termes même de l'avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A B était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 14 août 2024, en l'absence de production de la copie intégrale de son acte de naissance et d'un test de langue ou diplôme attestant de son niveau de langue. En se bornant à demander un délai supplémentaire pour faire parvenir les pièces manquantes à son dossier qui est presque complet, sans établir avoir vainement fait une pareille demande au cours de l'instruction de son dossier, la requérante ne conteste, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui a été opposé, alors que son retard n'est pas imputable à une erreur de l'administration. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 9 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,