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2411532 Généré par l'IA

Claimant v. French Nationality Decision Annulment Refused

Numéro de cause 2411532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision to file their application for French nationality as closed following a request for supplementary documentation, specifically an equivalency certificate for an Algerian baccalaureate, which the claimant failed to provide before the decision, despite acknowledging receipt of the request. The court ruled that the administrative decision to close the file due to an incomplete application does not constitute a decision causing prejudice that is subject to judicial review for excess of power, rendering the claimant's request manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal, consequently rejecting related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. French Nationality Decision Annulment Refused: The court ruled that the administrative decision to close the file due to an incomplete application does not constitute a decision causing prejudice that is subject to judicial review for excess of power, rendering the claimant's request manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal, consequently rejecting related claims for legal costs.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by ordinance.

alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à Me Aït-Taleb au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »

2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».

3. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

4. M. B... a déposé un dossier de demande de naturalisation le 19 mai 2021. Par un courrier du 19 janvier 2024, la préfète de l’Essonne lui a demandé de produire, notamment, une attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC concernant son diplôme du baccalauréat algérien. M. B... reconnaît ne pas avoir effectivement présenté à la préfète de l’Essonne, avant l’intervention de la décision attaquée, l’attestation de comparabilité demandée en janvier 2024, qu’il précise n’avoir reçue que le 23 octobre 2024. S’il fait état de démarches entreprises pour obtenir ce document dès réception du courrier du 19 janvier 2024 et de plusieurs relances, il n’en justifie pas par les pièces produites, en tout état de cause. Ainsi, faute d’avoir présenté un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française, la décision du 22 août 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions dirigées contre cette décision sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.

5. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

O. Mauny

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.