Territorial Incompetence in Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory, but the court dismissed the request on the grounds of territorial incompetence. Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that jurisdiction for disputes concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal in the place of residence of the individual at the time of the decision, and since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department on the date of the challenged order, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Territorial Incompetence in Annulment of Departure Order: Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that jurisdiction for disputes concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal in the place of residence of the individual at the time of the decision, and since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department on the date of the challenged order, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, based on a finding of lack of territorial competence.
This article provides the general basis for the President of the administrative tribunal to transmit the case file to the competent jurisdiction.
This article established the rule that determines the competence of the administrative tribunal based on the residence of the person concerned by the decision, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3