Challenge to Departure Order and Return Ban Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring immediate departure from French territory, imposing a one-year return ban, and requested a residence permit, arguing various grounds including the signatory's alleged incompetence and violations of human rights and asylum law. The Tribunal administratifs de Montreuil rejected the entire request by order, finding that the challenge to the signatory's competence was manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, and that the remaining substantive grounds (concerning human rights, asylum law, and manifest error of assessment) lacked the necessary specificity to be assessed, thereby authorizing dismissal under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée; Challenge to Departure Order and Return Ban Rejected: The Tribunal administratifs de Montreuil rejected the entire request by order, finding that the challenge to the signatory's competence was manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, and that the remaining substantive grounds (concerning human rights, asylum law, and manifest error of assessment) lacked the necessary specificity to be assessed, thereby authorizing dismissal under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome of the decision.
The court uses this article to reject the request based on the manifestly unfounded nature of the grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 14 janvier 2025 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, adjoint au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En second lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.