Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the departmental council president's decision of October 25, 2024, which rejected his application for a mobility inclusion card with the "parking" endorsement. After receiving a request dated November 12, 2024, to regularize his petition by submitting arguments and supporting facts via a specific form within fifteen days, the applicant failed to respond, despite acknowledging receipt of the notice stating his request would be rejected otherwise. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible under articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice because it was initially filed without any stated grounds or means of contestation, and the required regularization was not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Failure to Regularize Petition: After receiving a request dated November 12, 2024, to regularize his petition by submitting arguments and supporting facts via a specific form within fifteen days, the applicant failed to respond, despite acknowledging receipt of the notice stating his request would be rejected otherwise. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible under articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice because it was initially filed without any stated grounds or means of contestation, and the required regularization was not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (points 4° and 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Une demande de régularisation a été adressée le 12 novembre 2024 à M. A lui demandant, dans un délai de quinze jours, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 25 octobre 2024 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". La requête de M. A ne comportant aucun moyen, celui-ci a été invité, par un courrier en date du 12 novembre 2024, à la régulariser, dans le délai de quinze jours, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 16 novembre 2024 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, la requête de M. A, dépourvue de moyen, doit être rejetée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,