Visa Issuance Moots Annulment and Injunctive Relief Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of an implicit rejection of a long-stay visa application for one of them by a consular authority and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa under penalty, as well as costs under the law concerning legal aid. The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authority, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those aspects of the request, and consequently, the subsidiary claims for costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Moots Annulment and Injunctive Relief Claims: The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authority, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those aspects of the request, and consequently, the subsidiary claims for costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision not to rule on the substance of the request (annulment and injunction) is based on this article concerning the president's power to rule by order.
The request for costs under this article was rejected in the final orders.
The request for costs under this article was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A... D... et Mme C... B..., représentées par Me Metton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 27 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur profit, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, sur le fondement de ce dernier article.
Par une production enregistrée le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a communiqué au tribunal le visa délivré le 27 novembre 2024, par l’autorité consulaire française à Yaoundé, à Mme B....
Mme D... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré, le 27 novembre 2024, le visa sollicité à Mme B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D... et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... et de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., à Mme C... B..., à Me Metton et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,