Prefectural Decision Annulment Rejected for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from September 2024 that rejected their naturalization application, but the administrative tribunal dismissed the application as inadmissible because the filing lacked any stated grounds or means, rendering the request fundamentally deficient even after the deadline for correction had passed, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision Annulment Rejected for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order (Article 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 12 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024, qu'il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si M. A peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 26 septembre 2024 qu'il produit devant le tribunal, il n'a accompagné cette production d'aucune requête et n'a donc assorti son recours d'aucun moyen.
3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,