Company Challenge to Police Closure Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of a fifty-five-day administrative closure order issued by the police prefect following the discovery of six employees working illegally, arguing urgency due to severe financial loss and serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient motivation, procedural irregularities concerning defense rights, factual errors regarding the number of illicit workers, and the excessive duration of the closure considering its disproportionate economic impact. The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested order, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 8272-7 du code du travail, article R. 8272-8 du code du travail, article L. 8211-1 du code du travail, article L. 8272-2 du code du travail, Article 1er; Company Challenge to Police Closure Order Denied: The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested order, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the main claim (the suspension request).
This provision defines the legal framework under which the judge considers the request for suspension, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, la société Selim, représentée par Me Benmansour, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 2 avril 2024 portant fermeture de l'établissement sis 63 boulevard Ornano à Paris dans le 18ème arrondissement pour une durée de cinquante-cinq jours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de son commerce de produits alimentaires pour une durée de cinquante-cinq jours, dans le contexte du Ramadan, entraîne, selon les factures et l'attestation de son comptable, la perte de ses denrées périssables qui constituent une importante partie de son stock, une perte de chiffres d'affaires d'un montant de 254 800 euros HT pour l'exercice 2024, une dette à l'égard des fournisseurs à hauteur de 237 000 euros et le chômage partiel des salariés concernés ; la charge des loyers est évaluée à 18 000 euros.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une irrégularité de procédure au regard des dispositions de l'article R. 8272-7 du code du travail et méconnaît les principes généraux des droits de la défense et la procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est entachée d'une erreur de fait en ce que quatre salariés seulement et non six salariés étaient en situation de travail illégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 8272-8 du code du travail ; la durée de fermeture est excessive ; l'arrêté attaqué ne tient pas compte des conséquences de la mesure sur la situation économique, sociale et financière de l'établissement, de la proportion des salariés concernés par l'infraction de travail illégal, de l'absence de précédent et alors qu'elle fait l'objet de multiples sanctions, financières en raison du redressement opéré par l'URSSAF et pénales, mettant en péril sa situation financière et la pérennité de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions tenant à l'urgence et au moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de la société requérante, enregistrée le 9 avril 2024, sous le n° 2408119, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mai 2024 à 15h30 en présence de Mme B :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Benmansour représentant la société Selim,
- les observations de M. A, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Selim exploite un commerce d'alimentation générale situé au 63 boulevard Ornano à Paris dans le 18ème arrondissement. A la suite d'un contrôle effectué le 16 décembre 2023 par les enquêteurs de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police et des investigations complémentaires qui ont suivi, il a été constaté que six salariés étaient en situation de travail illégal, deux salariés étant non déclarés auprès des organismes sociaux et quatre autres personnes étant démunies de titre de travail et en situation irrégulière sur le territoire national, en méconnaissance des 1° et 4° de l'article
L. 8211-1 du code du travail. La société Selim a présenté par un courrier du 4 mars 2024 reçu le 11 mars 2024 ses observations en réponse au courrier du préfet de police du 20 février 2024 l'avisant, notamment, de son intention de lui infliger une sanction de fermeture temporaire de l'établissement. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de cinquante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2408118 du 12 avril 2024, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté pour défaut d'urgence. Par la présente requête, la société demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 8272-7 du code du travail : " () le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ". Aux termes de l'article
L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : /1° Travail dissimulé ; () / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; () ". Aux termes de l'article R. 8272-8 du code : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués dans la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Selim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Selim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mai 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.