Residence Permit Refusal: Res Judicata Bars Relitigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a prior decision by the police prefect refusing the renewal of a residence permit, and requested an order compelling the prefect to issue a temporary residence card, arguing the refusal constituted an error in legal qualification and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the claims sought to relitigate an identical request concerning the same administrative act that had already been ruled upon by the court in a prior judgment, which was subsequently confirmed by the Administrative Court of Appeal, thereby rendering the new application inadmissible due to the principle of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Refusal: Res Judicata Bars Relitigation: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the claims sought to relitigate an identical request concerning the same administrative act that had already been ruled upon by the court in a prior judgment, which was subsequently confirmed by the Administrative Court of Appeal, thereby rendering the new application inadmissible due to the principle of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to the principle of res judicata.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- que la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu le jugement n° 2200434/1-1 du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par un jugement n° 2200434/1-1 du 4 octobre 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A, ressortissant marocain, né le 18 mars 1991, entré en France le 23 juillet 2001, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour. Ce jugement a été confirmé le 18 janvier 2024 par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Par la présente requête, enregistrée le 7 mai 2024, l'intéressé demande au tribunal de céans d'annuler l'arrêté précité du 9 novembre 2021 du préfet de police.
3. Par son jugement ci-dessus rappelé au point 2, le tribunal administratif s'est entièrement prononcé sur la requête n° 2200434/1-1, introduite par M. A le 7 janvier 2022, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour. Ce jugement a été confirmé le 18 janvier 2024 par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Or M. A n'établit ni n'allègue avoir formé un pourvoir en cassation contre l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur cette question. Dès lors, les conclusions, aux fins d'annulation et d'injonction, de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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