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2411524 Généré par l'IA

Dismissal of Naturalization Application Due to Unsubmitted Documents Not Subject to Annulment Review

Numéro de cause 2411524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative decision to dismiss her naturalization application after she failed to provide requested supplementary documents within the specified deadline, citing difficulties in gathering the necessary paperwork. The Administrative Court ruled that a decision to close a file due to an incomplete application, where the applicant admits to not meeting the request for further documentation, does not constitute a decision causing prejudice that is subject to judicial review in an action for annulment, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Naturalization Application Due to Unsubmitted Documents Not Subject to Annulment Review: The Administrative Court ruled that a decision to close a file due to an incomplete application, where the applicant admits to not meeting the request for further documentation, does not constitute a decision causing prejudice that is subject to judicial review in an action for annulment, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union pièces figurant dans le dossier retrait de la demande contrôle juridictionnel droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En se bornant à faire valoir qu'elle a éprouvé des difficultés à rassembler les pièces qui lui ont été réclamées dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, Mme A ne conteste pas qu'elle a présenté un dossier incomplet. Il ressort des termes de sa requête qu'elle n'a effectivement pu produire les pièces requises dans le délai que lui a imparti la préfète de l'Essonne. Dès lors, la décision de classement sans suite qui lui a été opposée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 6 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Lutz

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411524