Legislator Jurisprudence & Législation
2411521 Généré par l'IA

Order Compelling State Rehousing and Sanctions for Non-Compliance

Numéro de cause 2411521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission on September 14, 2023, sought an order compelling the State to provide suitable housing for her and her four family members, citing the lack of any appropriate offer within the mandated six-month period while they resided in emergency accommodation. The court, applying the relevant housing code provisions, found that the State had failed in its obligation and, given the manifest urgency of the situation, ordered the regional prefect to ensure the rehousing of the applicant by October 1, 2024, subject to a daily fine of 500 euros payable to the national housing support fund until a final liquidation, and provisionally admitted the applicant to legal aid, ordering the State to pay €800 in legal costs to her counsel under specified conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Order Compelling State Rehousing and Sanctions for Non-Compliance: The court, applying the relevant housing code provisions, found that the State had failed in its obligation and, given the manifest urgency of the situation, ordered the regional prefect to ensure the rehousing of the applicant by October 1, 2024, subject to a daily fine of 500 euros payable to the national housing support fund until a final liquidation, and provisionally admitted the applicant to legal aid, ordering the State to pay €800 in legal costs to her counsel under specified conditions.

Mots-clés

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priorité de relogement commandement de payer frais de logement obligation étatique assignation à résidence conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Used to impose the injunction for relodging and to determine the conditions for the penalty.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to specify the modalities for the penalty payment to the national fund.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer or the applicant regarding costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for provisionally granting legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs, but its application is linked to Article 37 of the 1991 law in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à elle-même.

Elle soutient que par une décision du 14 septembre 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 11 juin 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par une décision du 14 septembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est menacée d'expulsion et logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour cinq personnes.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A, son concubin et leurs trois enfants vivent actuellement dans une résidence du Groupe SOS Solidarités. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 500 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés au litige :

7. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aboukhater, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aboukhater de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aboukhater, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Aboukhater et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2