Family Reunification Visa Issuance After Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the implicit rejection of her appeal against the refusal to issue long-stay family reunification visas for her children and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the situation, along with attorney fees. The court ordered that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the consulate subsequently issued the requested visas on September 3, 2024, rendering those specific claims moot, but, given that the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney 600 euros under specific conditions regarding the waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance After Appeal Mootness: The court ordered that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the consulate subsequently issued the requested visas on September 3, 2024, rendering those specific claims moot, but, given that the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney 600 euros under specific conditions regarding the waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the decision not to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with the legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme F A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants H D E C et G B, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants, H D E C et G B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à Mme A, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été émis le 3 septembre 2024.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré le 3 septembre 2024 les visas sollicités aux enfants H D E C et G B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, au ministre de l'intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,