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2411518 Généré par l'IA

Minister of the Interior Visa Re-examination Penalty Liquidation Dismissal

Numéro de cause 2411518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order compelling the Minister of the Interior to re-examine long-stay visa applications for two children within eight days under penalty of a daily fine, the court determined that there was no need to liquidate the imposed penalty because the Minister had complied with the decision by issuing the requested visas to the children's legal representative shortly after the initial order. The court based its reasoning on the provision allowing for the non-liquidation of a penalty when the original decision has been executed, thereby dismissing the matter of the fine.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 911-7 du code de justice administrative; Minister of the Interior Visa Re-examination Penalty Liquidation Dismissal: The court based its reasoning on the provision allowing for the non-liquidation of a penalty when the original decision has been executed, thereby dismissing the matter of the fine.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur visa révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée contrôle de la détention provisoire admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed, which is the dispositive act of the ordinance.

L. 911-7 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the court's power to rule on the liquidation of the previously imposed penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2411518 du 21 août 2024, la juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour des enfants B D et C D dans un délai de huit jours à compter de sa notification, et prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié, le 27 août 2024, qu'il avait procédé à la délivrance du visa demandé pour le compte des enfants B D et C D, par leur représentante légale. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit donc être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2411518 du 21 août 2024. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2411518 du 21 août 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024

.

La juge des référés,

L.-L. BENOIST

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,