Employment Agency Overpayment Recovery Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty issued by the employment agency to recover an overpayment of job-search assistance benefits amounting to €1,315.64. The court ruled that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment insurance benefits are explicitly subject to judicial jurisdiction, not administrative jurisdiction, based on the historical litigation regime applicable prior to the creation of the current public employment institution. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction, in accordance with the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that clearly do not fall within the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Employment Agency Overpayment Recovery Dispute Jurisdiction: The court ruled that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment insurance benefits are explicitly subject to judicial jurisdiction, not administrative jurisdiction, based on the historical litigation regime applicable prior to the creation of the current public employment institution. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction, in accordance with the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that clearly do not fall within the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 août 2024 par France Travail Hauts-de-France à l'effet de recouvrer un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant initial de 1 315, 64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la contrainte émise le 19 août 2024 par France Travail Hauts-de-France, ex-Pôle Emploi, à l'effet de recouvrer un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 315, 64 euros, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 novembre 2024.
Le président
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière