Commercial Company Withdrawal from Labor Inspector Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought judicial review to annul the labor inspector's decision from May 31, 2024, which refused authorization for the termination of an employee for misconduct, and requested the State bear litigation costs, but the company subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal from its request; therefore, the court granted the notice of withdrawal, considering the request moot pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Commercial Company Withdrawal from Labor Inspector Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the core action taken in the order.
This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Although the petitioner requested costs based on this article, the final order (Article 1 and 2) did not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, la SAS REVITACARE, représentée par Me Ducorps-Prouvost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de Mme A ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la SAS REVITACARE a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la SAS REVITACARE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS REVITACARE de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS REVITACARE, à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France et à Mme A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Cergy le 20 janvier 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2411513